C-26, r. 204 - Règlement sur la procédure de conciliation et d’arbitrage des comptes des membres de l’Ordre professionnel de la physiothérapie du Québec

Texte complet
22. En cas de décès ou d’empêchement d’agir d’un arbitre, les autres terminent l’arbitrage. Dans le cas où cet arbitre est le président du conseil d’arbitrage, le secrétaire de l’Ordre désigne, parmi les 2 autres arbitres, celui qui agit à tire de président.
Dans le cas d’un conseil d’arbitrage formé d’un arbitre unique, celui-ci est remplacé par un nouvel arbitre nommé par le comité exécutif et l’audience du différend est reprise.
Décision 2009-05-04, a. 22.